La place éminente des parents au CMPP
découle de deux sources
Les enfants et les adolescents que nous accueillons sont le plus souvent mineurs, et les parents, de par la loi, ont autorité sur eux, et décident dans leur intérêt de leurs orientations éducatives et des soins qu'ils souhaitent qu'on leur prodigue.
La loi du 2 janvier 2002 (vous en saurez plus à l'onglet (Droits des Usagers) sonne aux usagers une place centrale dans les établissements et services médico sociaux (et le CMPP en est un).
Qu'est-ce que cela signifie au juste ?
Cela veut dire que nous savons que ce sont les parents qui s'adressent à nous, même si on leur a parfois conseillé, et c'est aux parents que nous devons rendre compte, et pas à d'autres.
Nous sommes tenus au secret professionnel, et à une grande discrétion, et nous ne communiquons jamais directement avec aucun autre interlocuteurs. C'est aux parents que nous remettons les comptes rendus qu'ils nous demandent, et non à des tiers.
Un récent texte, consacré aux enfants handicapés, émanent du Conseil de l'Europe traduit bien l'état d'esprit actuel
Cadre général et principes fondamentaux
1.1. tout enfant bénéficie de droits ; les enfants handicapés jouissent par conséquent, comme les autres, des mêmes droits à la vie de famille, à l’éducation, à la santé, à la protection sociale et à une formation professionnelle ; la participation de l’ensemble des parties prenantes à un programme à long terme s’impose pour garantir aux enfants handicapés la faculté d’exercer les mêmes droits que les autres enfants et de jouir des droits sociaux sur un pied d’égalité avec eux ;
1.2. tout enfant handicapé devrait vivre au sein de sa propre famille, c’est-à-dire dans le cadre naturel pour la croissance et le bien-être de l’enfant, sauf si des circonstances exceptionnelles y font obstacle ;
1.3. il incombe au premier chef aux parents d’élever leur enfant et d’assurer son épanouissement ; le choix de la manière dont ils satisfont les besoins de l’enfant leur revient, sous réserve que leurs décisions soient prises en connaissance de cause dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que ces décisions soient manifestement conformes à cet intérêt ;
1.4. l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toute autre considération dans les décisions qui le concerne et ce principe devrait s’appliquer également à l’enfant handicapé ;
1.5. lorsque la famille ou le prestataire de services n’agit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant handicapé, ou si ce dernier est maltraité ou négligé, il appartient à l’Etat d’intervenir, par le biais de ses organismes publics et dans le cadre générique de la protection de
l’enfance, afin de protéger l’enfant et de faire en sorte qu’on pourvoit à ses besoins ; si, dans cette situation exceptionnelle, l’enfant est pris en charge en dehors de sa famille, cette prise en charge devrait se faire dans un cadre accueillant, être bien réglementée et viser à préserver les liens familiaux ;
1.6. il incombe à l’Etat d'assister les familles de manière à ce qu’elles puissent élever leur enfant handicapé à la maison et, notamment, de réunir les conditions nécessaires qui leur permettront de mieux concilier vie de famille et vie professionnelle : l’Etat devrait, par conséquent, financer et mettre à leur disposition tout une gamme de services d’excellente qualité parmi lesquels les familles d’enfants handicapés pourront choisir diverses aides adaptées à leurs besoins.